5. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 4, un autre emploi est un emploi qui doit:1° durer vraisemblablement au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite, lorsque le travailleur est admis pour la première fois au programme ou lorsqu’il est admis de nouveau à ce programme alors qu’il a cessé d’en bénéficier depuis plus d’un an; ou
2° avoir duré au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite au cours des 12 mois qui précèdent la date d’admission au programme, lorsque le travailleur a bénéficié du programme durant ces 12 mois.
Toutefois, lorsqu’un travailleur visé au paragraphe 1 a commencé à exercer un autre emploi alors qu’il restait moins de semaines, avant le 31 mai d’une année, que le nombre de semaines prévues à la période prescrite, et qu’il continue d’exercer cet emploi après le 1er juin suivant, il a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation économique pour l’année en cours.